Art. 95

Produits germinaux destinés à des établissements fermés dans l’Union

En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 95 Produits germinaux destinés à des établissements fermés dans l’Union Les envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés expédiés au départ d’établissements fermés de pays tiers ou territoires figurant sur une liste conformément à l’article 29 ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils sont destinés à des établissements fermés dans l’Union et remplissent les conditions suivantes: a) une évaluation des risques associés à l’entrée dans l’Union de ces produits germinaux a été effectuée par l’autorité compétente de l’État membre de destination; b) les animaux donneurs de ces produits germinaux proviennent d’un établissement fermé du pays tiers ou territoire, ou de la zone de pays tiers ou territoire, d’origine qui figure sur une liste des établissements fermés au départ desquels l’entrée d’ongulés dans l’Union peut être autorisée, établie conformément à l’article 29; c) les produits germinaux sont destinés à un établissement fermé de l’Union agréé conformément à l’article 95 du règlement (UE) 2016/429; d) les produits germinaux sont transportés directement vers l’établissement fermé visé au point c).
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