Art. 93
L’établissement d’origine des équidés donneurs
En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 93
L’établissement d’origine des équidés donneurs
Les envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons d’équidés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils sont issus d’animaux donneurs provenant d’établissements satisfaisant aux conditions prévues à l’article 23.
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