Art. 91

L’établissement d’origine des ovins et caprins donneurs

En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 91 L’établissement d’origine des ovins et caprins donneurs Les envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons d’ovins et de caprins ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils sont issus d’animaux donneurs: a) qui ne proviennent pas d’un établissement, ni n’ont été en contact avec des animaux provenant d’un établissement, dans le cas des animaux détenus donneurs de sperme avant leur admission dans une station de quarantaine, soumis à des restrictions de mouvement en rapport avec une infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis. Les restrictions de mouvement concernant l’établissement sont levées après 42 jours au moins à compter de la date de l’abattage et de l’élimination du dernier animal infecté ou sensible à cette maladie; b) qui proviennent d’un établissement indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis et n’ont jamais été détenus antérieurement dans un établissement de statut sanitaire inférieur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2020:692:oj#art-91

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil