Art. 89
L’établissement d’origine des porcins donneurs
En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 89
L’établissement d’origine des porcins donneurs
1. Les envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons de porcins ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils sont issus d’animaux provenant d’établissements:
a)
qui satisfont aux conditions prévues à l’article 23;
b)
dans lesquels, dans le cas des animaux donneurs de sperme avant leur admission dans une station de quarantaine, aucun signe clinique, sérologique, virologique ou pathologique d’une infection par le virus de la maladie d’Aujeszky n’a été détecté depuis au moins 12 mois.
2. Les envois de sperme de porcins ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils sont issus d’animaux qui:
a)
avant leur admission dans une station de quarantaine, provenaient d’établissements indemnes d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis conformément aux exigences énoncées à l’annexe II, partie 5, chapitre IV, du règlement délégué (UE) 2020/686;
b)
ont été détenus dans une station de quarantaine qui, à la date de leur admission, était indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis depuis au moins trois mois;
c)
ont été détenus dans un centre de collecte de sperme dans lequel aucun signe clinique, sérologique, virologique ou pathologique d’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky n’a été signalé pendant les 30 jours, au moins, ayant précédé la date de leur admission et pendant les 30 jours, au moins, ayant précédé la date de la collecte;
d)
ont été détenus, depuis leur naissance ou depuis au moins trois mois avant la date d’entrée dans la station de quarantaine, dans un établissement où aucun animal n’a été vacciné contre l’infection par le syndrome dysgénésique et respiratoire du porc et où aucune infection par le syndrome dysgénésique et respiratoire du porc n’a été détectée pendant la période en question.
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