Art. 87
Dérogations aux exigences relatives à l’établissement d’origine des bovins donneurs
En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 87
Dérogations aux exigences relatives à l’établissement d’origine des bovins donneurs
1. Par dérogation à l’article 86, point b) iii), les envois de sperme de bovins sont autorisés à entrer dans l’Union si l’animal donneur provient d’un établissement qui n’est pas indemne de leucose bovine enzootique et s’il:
a)
est âgé de moins de deux ans et né d’une vache qui a réagi négativement à un test sérologique de la leucose bovine enzootique après séparation de l’animal de sa mère;
ou
b)
a atteint l’âge de deux ans et a réagi négativement à un test sérologique de la leucose bovine enzootique.
2. Par dérogation à l’article 86, point b) iii), les envois d’ovocytes et d’embryons de bovins sont autorisés à entrer dans l’Union si l’animal donneur a moins de deux ans et provient d’un établissement qui n’est pas indemne de leucose bovine enzootique, à condition que le vétérinaire officiel responsable de l’établissement d’origine y ait certifié l’absence de cas clinique de leucose bovine enzootique depuis au moins trois ans.
3. Par dérogation à l’article 86, point b) iv), les envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons de bovins sont autorisés à entrer dans l’Union si l’animal donneur provient d’un établissement qui n’est pas indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse, à condition que:
a)
dans le cas du sperme, l’animal donneur ait réagi négativement au test requis en application de l’annexe II, partie 1, chapitre I, point 1 b) iv), du règlement délégué (UE) 2020/686;
b)
dans le cas des ovocytes ou des embryons, le vétérinaire officiel responsable de l’établissement d’origine y ait certifié l’absence de cas clinique de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse depuis au moins 12 mois.
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