Art. 86
L’établissement d’origine des bovins donneurs
En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 86
L’établissement d’origine des bovins donneurs
Les envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons de bovins ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si lesdits produits sont issus d’animaux qui proviennent d’établissements satisfaisant aux conditions suivantes, et qui n’ont jamais été détenus antérieurement dans un établissement de statut sanitaire inférieur:
a)
les conditions prévues à l’article 23;
b)
dans le cas des animaux donneurs de sperme avant leur admission dans une station de quarantaine, ceux-ci étaient indemnes des maladies suivantes:
i)
l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis);
ii)
l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis;
iii)
la leucose bovine enzootique;
iv)
la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2020:692:oj#art-86