Art. 84
Le transport des produits germinaux
En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 84
Le transport des produits germinaux
1. Les envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si:
a)
ils ont été placés dans un conteneur satisfaisant aux conditions suivantes:
i)
il a été scellé et numéroté avant l’expédition au départ de l’établissement agréé de produits germinaux sous la responsabilité d’un vétérinaire de centre ou d’équipe, ou par un vétérinaire officiel;
ii)
il a été nettoyé et désinfecté ou stérilisé avant utilisation, ou il s’agit d’un conteneur à usage unique;
iii)
il a été rempli d’un agent cryogène n’ayant pas déjà servi pour d’autres produits;
b)
un seul type de produits germinaux d’une seule espèce a été placé dans le conteneur visé au point a).
2. Par dérogation au paragraphe 1, point b), les opérateurs peuvent placer le sperme, les ovocytes et les embryons d’une même espèce dans un seul conteneur, à condition que:
a)
les paillettes ou autres conditionnements dans lesquels les produits germinaux sont placés soient scellés de manière sûre et hermétique;
b)
les produits germinaux de différents types soient séparés les uns des autres par des compartiments physiques ou en étant placés dans des sacs de protection secondaires.
3. Par dérogation au paragraphe 1, point b), les opérateurs peuvent placer le sperme, les ovocytes et les embryons d’ovins et de caprins dans un seul conteneur.
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