Art. 82
Les établissements de produits germinaux
En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 82
Les établissements de produits germinaux
1. Les envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils ont été expédiés au départ d’établissements agréés de produits germinaux inscrits sur une liste par les autorités compétentes des pays tiers ou territoires, ou des zones de pays tiers ou territoire, répertoriés.
2. Les envois de produits germinaux ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils proviennent des établissements agréés de produits germinaux visés au paragraphe 1 satisfaisant aux conditions suivantes, énoncées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/686:
a)
l’annexe I, partie 1, en ce qui concerne les centres de collecte de sperme;
b)
l’annexe I, partie 2, en ce qui concerne les équipes de collecte d’embryons;
c)
l’annexe I, partie 3, en ce qui concerne les équipes de production d’embryons;
d)
l’annexe I, partie 4, en ce qui concerne les établissements de traitement de produits germinaux;
e)
l’annexe I, partie 5, en ce qui concerne les centres de stockage de produits germinaux.
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