Art. 83

Les produits germinaux

En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 83 Les produits germinaux Les envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si ces produits germinaux satisfont aux exigences suivantes: a) ils sont marqués de manière à permettre de retrouver facilement les informations suivantes: i) la date de la collecte ou de la production de ces produits germinaux; ii) l’espèce et l’identification du ou des animaux donneurs; iii) le numéro d’agrément unique, qui comprend le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays dans lequel l’agrément est octroyé; iv) tout autre renseignement pertinent; b) ils répondent aux conditions de police sanitaire applicables à la collecte, à la production, au traitement et au stockage énoncées à l’annexe III du règlement délégué (UE) 2020/686.
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