Art. 81
Identification des animaux donneurs
En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 81
Identification des animaux donneurs
Les envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils sont issus d’animaux qui ont été identifiés conformément à l’article 21.
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