Art. 79
Le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine
En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 79
Le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine
Les envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils sont issus d’animaux provenant de pays tiers ou de territoires satisfaisant aux conditions de police sanitaire prévues à l’article 22.
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