Art. 78

Mouvements et manipulation après l’entrée dans l’Union des chiens, des chats et des furets destinés à un établissement fermé ou de quarantaine

En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 78 Mouvements et manipulation après l’entrée dans l’Union des chiens, des chats et des furets destinés à un établissement fermé ou de quarantaine 1.   Les envois de chiens, de chats et de furets destinés à un établissement fermé dans l’Union sont détenus dans l’établissement fermé de destination pendant 60 jours au moins après la date de leur entrée dans l’Union. 2.   Les envois de chiens, de chats et de furets destinés à entrer directement dans un établissement de quarantaine agréé visé à l’article 77, point b), restent dans cet établissement pendant: a) au moins six mois à compter de la date de leur arrivée en cas de non-respect des conditions relatives à la vaccination contre l’infection par le virus de la rage, mentionnées à l’article 76, paragraphe 1; ou b) dans le cas des chiens ne satisfaisant pas aux conditions relatives à l’infection à Echinococcus multilocularis mentionnées à l’article 76, paragraphe 3, 24 heures après l’administration d’un traitement contre l’infection à Echinococcus multilocularisconformément à l’annexe XXI, point 2.
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