Art. 77

Dérogation applicable aux chiens, aux chats et aux furets destinés à un établissement fermé ou de quarantaine

En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 77 Dérogation applicable aux chiens, aux chats et aux furets destinés à un établissement fermé ou de quarantaine Par dérogation à l’article 76, les envois de chiens, de chats et de furets ne satisfaisant pas aux conditions relatives à la vaccination contre la rage et aux conditions relatives à l’infection à Echinococcus multilocularis sont autorisés à entrer dans l’Union à condition qu’ils soient destinés à entrer directement dans: a) un établissement fermé; ou b) un établissement de quarantaine agréé dans l’État membre de destination.
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