Art. 76

Les chiens, les chats et les furets

En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 76 Les chiens, les chats et les furets 1.   Les envois de chiens, de chats et de furets ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés satisfont aux conditions suivantes: a) ils ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la rage dans le respect des conditions suivantes: i) les animaux ont au moins 12 semaines au moment de la vaccination; ii) le vaccin est conforme aux exigences énoncées à l’annexe III du règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil (21). iii) le jour de l’expédition vers l’Union, au moins 21 jours se sont écoulés depuis l’administration de la vaccination primaire contre l’infection par le virus de la rage; iv) une copie certifiée des données de vaccination est jointe au certificat zoosanitaire visé à l’article 3, paragraphe 1, point c) i); b) les animaux ont fait l’objet d’une épreuve de titrage des anticorps antirabiques valide, conformément à l’annexe XXI, point 1. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, point b), les chiens, les chats et les furets provenant de pays tiers ou territoires, ou de zones de pays tiers ou territoire, inscrits sur la liste figurant dans le règlement d’exécution (UE) no 577/2013 de la Commission (22) sont autorisés à entrer dans l’Union sans devoir faire l’objet de l’épreuve de titrage des anticorps antirabiques. 3.   Les envois de chiens sont autorisés à entrer dans un État membre indemne du ténia Echinococcus multilocularis, ou disposant d’un programme d’éradication approuvé contre lui, si les animaux concernés ont été traités contre cette infection conformément à l’annexe XXI, partie 2.
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