Art. 74

Identification des chiens, des chats et des furets

En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 74 Identification des chiens, des chats et des furets 1.   Les envois de chiens, de chats et de furets ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés ont été identifiés individuellement par un transpondeur injectable implanté par un vétérinaire, qui satisfait aux exigences techniques relatives aux moyens d’identification des animaux prévues dans les actes d’exécution adoptées par la Commission au titre de l’article 120 du règlement (UE) 2016/429. 2.   Si le transpondeur injectable visé au paragraphe 1 ne satisfait pas aux exigences techniques mentionnées audit paragraphe, l’opérateur responsable de l’entrée dans l’Union de l’envoi fournit le dispositif de lecture permettant à tout moment de vérifier l’identification individuelle de l’animal.
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