Art. 73

Expédition de chiens, de chats et de furets vers l’Union

En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 73 Expédition de chiens, de chats et de furets vers l’Union 1.   Les envois de chiens, de chats et de furets ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils sont expédiés depuis leur établissement d’origine vers l’Union sans transiter par aucun autre établissement. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, les envois de chiens, de chats et de furets provenant de plusieurs établissements d’origine peuvent être autorisés à entrer dans l’Union si les animaux concernés ont fait l’objet d’un et d’un seul rassemblement dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine et si les conditions suivantes sont remplies: a) le rassemblement a eu lieu dans un établissement: i) agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire pour organiser des rassemblements de chiens, de chats et de furets conformément à des exigences au moins aussi strictes que celles prévues à l’article 10 du règlement délégué (UE) 2019/2035; ii) disposant d’un numéro d’agrément unique attribué par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire; iii) inscrit à cette fin, par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’expédition, dans une liste faisant mention des informations prévues à l’article 21 du règlement délégué (UE) 2019/2035; iv) dans lequel les informations suivantes sont consignées, mises à jour et conservées pendant au moins trois ans: — l’origine des animaux; — les dates d’arrivée dans le centre de rassemblement et d’expédition au départ de celui-ci; — le code d’identification des animaux; — le numéro d’enregistrement unique de l’établissement d’origine des animaux; — le numéro d’enregistrement des transporteurs et des moyens de transport qui déchargent ou chargent les envois de chiens, de chats et de furets à destination et au départ de ce centre; b) le rassemblement effectué dans le centre de rassemblement n’a pas duré plus de six jours, cette période comptant dans le calendrier d’échantillonnage lorsque le présent règlement prévoit un échantillonnage destiné à des essais réalisés avant l’expédition vers l’Union; c) les animaux doivent être arrivés dans l’Union dans les 10 jours suivant la date de leur expédition au départ de l’établissement d’origine.
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