Art. 71

Manipulation des reines d’abeilles mellifères et des bourdons après leur entrée dans l’Union

En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 71 Manipulation des reines d’abeilles mellifères et des bourdons après leur entrée dans l’Union 1.   Après leur entrée dans l’Union, les reines d’abeilles mellifères ne doivent pas être introduites dans des colonies locales à moins qu’elles ne soient transférées de leur cage de transport dans de nouvelles cages conformément au paragraphe 2 avec l’autorisation et, le cas échéant, sous la surveillance directe de l’autorité compétente. 2.   Après le transfert dans de nouvelles cages visé au paragraphe 1, les cages de transport, les accompagnatrices et tout autre matériel accompagnant les reines d’abeilles mellifères en provenance du pays tiers d’origine doivent être soumis à un laboratoire officiel en vue de réaliser des examens pour écarter l’éventualité de la présence de l’Aethina Tumida (petit coléoptère des ruches), y compris les œufs et larves, et tout signe de l’acarien Tropilaelaps. 3.   Les opérateurs recevant des bourdons détruisent le conteneur et le matériel d’emballage les accompagnant en provenance du pays tiers ou territoire d’origine, mais peuvent les conserver dans le conteneur dans lequel ils sont entrés dans l’Union jusqu’à la fin de la durée de vie de la colonie.
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