Art. 70
L’envoi de bourdons
En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 70
L’envoi de bourdons
Les envois de bourdons ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils ont été expédiés vers l’Union dans des conteneurs fermés, contenant chacun une colonie de 200 bourdons adultes au maximum, avec ou sans reine.
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