Art. 69

L’établissement d’origine des bourdons

En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 69 L’établissement d’origine des bourdons Les envois de bourdons ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les bourdons concernés: a) ont été élevés et détenus dans un établissement de production de bourdons isolé de l’environnement extérieur: i) qui dispose d’installations permettant d’effectuer la production de bourdons à l’intérieur d’un bâtiment protégé contre les insectes volants; ii) qui dispose d’installations et d’équipements permettant d’isoler davantage les bourdons dans des unités épidémiologiques et chaque colonie dans des conteneurs fermés au sein du bâtiment durant l’intégralité de la production; iii) qui permet d’isoler des bourdons le stockage et la manipulation du pollen au sein des installations tout au long de la production des bourdons, jusqu’à ce que ce que les bourdons soient nourris de ce pollen; iv) qui dispose de modes opératoires normalisés visant à éviter l’entrée dans l’établissement de petits coléoptères des ruches et à détecter régulièrement leur présence au sein de l’établissement; b) proviennent, au sein de l’établissement visé au point a), d’une unité épidémiologique dans laquelle aucune infestation par Aethina tumida (petit coléoptère des ruches) n’a été détectée.
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