Art. 75

Le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine des chiens, des chats et des furets

En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 75 Le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine des chiens, des chats et des furets Les envois de chiens, de chats et de furets ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, dans lequel des règles en matière de prévention et de lutte contre l’infection par le virus de la rage sont en vigueur et que leur application a permis de réduire autant que possible le risque de contamination des chiens, des chats et des furets, et notamment des règles relatives à l’importation de ces espèces en provenance d’autres pays tiers ou territoires.
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