Art. 80
La période de séjour des animaux donneurs
En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 80
La période de séjour des animaux donneurs
Les envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils sont issus d’animaux qui:
a)
sont restés au moins six mois avant la date de collecte dans un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour l’entrée dans l’Union des espèces et catégories données de produits germinaux;
b)
pendant au moins 30 jours avant la date de la première collecte des produits germinaux, et durant la période de collecte:
i)
ont séjourné dans des établissements qui n’étaient pas situés dans une zone réglementée établie en raison de la présence chez des bovins, des porcins, des ovins, des caprins ou des équidés d’une maladie de la catégorie A ou d’une maladie émergente touchant les bovins, les porcins, les ovins, les caprins ou les équidés;
ii)
ont séjourné dans un seul établissement dans lequel aucune des maladies de la catégorie D touchant les bovins, les porcins, les ovins, les caprins ou les équidés n’a été signalée;
iii)
n’ont pas été en contact avec des animaux provenant d’établissements situés dans les zones réglementées visées au point i) ou des établissements visés au point ii));
iv)
n’ont pas été utilisés pour la reproduction naturelle.
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