Art. 90

Conditions de police sanitaire particulières applicables aux porcins donneurs

En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 90 Conditions de police sanitaire particulières applicables aux porcins donneurs Les envois de sperme, d’ovocytes ou d’embryons ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils sont issus de porcins donneurs qui: a) satisfont aux conditions de police sanitaire particulières énoncées à l’annexe II, partie 2 et partie 5, chapitres I, II, III et IV, du règlement délégué (UE) 2020/686; b) n’ont pas été vaccinés contre l’infection par le virus du syndrome dysgénésique et respiratoire du porc.
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