Art. 102

Mesures de prévention concernant les moyens de transport et les conteneurs d’œufs à couver

En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 102 Mesures de prévention concernant les moyens de transport et les conteneurs d’œufs à couver Les envois d’œufs à couver ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les produits concernés satisfont aux conditions suivantes: a) les œufs à couver doivent avoir été transportés dans des véhicules qui: i) ont été construits de manière que les œufs à couver ne puissent pas tomber; ii) ont été conçus pour en permettre le nettoyage et la désinfection; iii) ont été nettoyés et désinfectés, à l’aide d’un désinfectant agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine, et séchés ou laissés à sécher juste avant chaque chargement d’œufs à couver destinés à entrer dans l’Union; b) les œufs à couver doivent avoir été transportés dans des conteneurs satisfaisant aux conditions suivantes: i) les conditions prévues au point a); ii) ils contiennent uniquement des œufs à couver de la même espèce, de la même catégorie et du même type, provenant du même établissement; iii) ils ont été fermés conformément aux instructions de l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine de manière à exclure toute possibilité de substitution du contenu; iv) ils ont été: — nettoyés et désinfectés avant le chargement conformément aux instructions de l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine; ou — ils sont jetables, propres et utilisés pour la première fois; v) ils portent les informations relatives aux espèces et catégories données d’œufs à couver énoncées à l’annexe XVI.
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