Art. 102
Mesures de prévention concernant les moyens de transport et les conteneurs d’œufs à couver
En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 102
Mesures de prévention concernant les moyens de transport et les conteneurs d’œufs à couver
Les envois d’œufs à couver ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les produits concernés satisfont aux conditions suivantes:
a)
les œufs à couver doivent avoir été transportés dans des véhicules qui:
i)
ont été construits de manière que les œufs à couver ne puissent pas tomber;
ii)
ont été conçus pour en permettre le nettoyage et la désinfection;
iii)
ont été nettoyés et désinfectés, à l’aide d’un désinfectant agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine, et séchés ou laissés à sécher juste avant chaque chargement d’œufs à couver destinés à entrer dans l’Union;
b)
les œufs à couver doivent avoir été transportés dans des conteneurs satisfaisant aux conditions suivantes:
i)
les conditions prévues au point a);
ii)
ils contiennent uniquement des œufs à couver de la même espèce, de la même catégorie et du même type, provenant du même établissement;
iii)
ils ont été fermés conformément aux instructions de l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine de manière à exclure toute possibilité de substitution du contenu;
iv)
ils ont été:
—
nettoyés et désinfectés avant le chargement conformément aux instructions de l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine;
ou
—
ils sont jetables, propres et utilisés pour la première fois;
v)
ils portent les informations relatives aux espèces et catégories données d’œufs à couver énoncées à l’annexe XVI.
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