Art. 107

Le cheptel d’origine des œufs à couver

En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 107 Le cheptel d’origine des œufs à couver Les envois d’œufs à couver de volailles ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils proviennent de cheptels satisfaisant aux conditions suivantes: a) s’ils ont été vaccinés contre l’influenza aviaire hautement pathogène, le pays tiers ou territoire d’origine a fourni des garanties relatives au respect des conditions minimales applicables aux programmes de vaccination et à la surveillance supplémentaire énoncées à l’annexe XIII; b) s’ils ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle: i) l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine a fourni les garanties suivantes: — les vaccins utilisés respectent les critères généraux et spécifiques relatifs aux vaccins contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle énoncés à l’annexe XV, point 1; ou — les vaccins utilisés respectent les critères généraux relatifs aux vaccins reconnus contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle énoncés à l’annexe XV, point 1, et les volailles et les œufs à couver dont les poussins d’un jour sont issus satisfont aux conditions de police sanitaire, énoncées à l’annexe XV, point 2, applicables aux volailles et aux œufs à couver originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, où les vaccins utilisés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle ne respectent pas les critères spécifiques visés à l’annexe XV, point 1; ii) les informations visées à l’annexe XV, point 4, doivent être fournies en ce qui concerne chaque envoi; c) ils ont fait l’objet d’un programme de surveillance des maladies satisfaisant aux exigences énoncées à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2019/2035 dont il ressort qu’ils n’étaient pas infectés, ou ne présentaient aucun signe permettant de suspecter une infection, par les agents suivants: i) Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum et Mycoplasma gallisepticum dans le cas de l’espèce Gallus gallus; ii) Salmonella arizonae [sérogroupe K (O:18)], Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum, Mycoplasma meleagridis et Mycoplasma gallisepticum dans le cas de l’espèce Meleagris gallopavo; iii) Salmonella pullorum et Salmonella gallinarum dans le cas des espèces Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp.; d) ils ont été détenus dans des établissements qui, en cas de confirmation d’une infection à Salmonella pullorum, S. gallinarum et S. arizonae pendant les 12 mois précédant la date de collecte des œufs en vue de l’expédition vers l’Union, ont appliqué les mesures suivantes: i) le cheptel infecté a été abattu, ou mis à mort et détruit; ii) à la suite de l’abattage ou de la mise à mort du cheptel infecté visé au point i), l’établissement a été nettoyé et désinfecté; iii) à la suite du nettoyage et de la désinfection visés au point ii)), tous les cheptels de l’établissement ont réagi négativement à deux tests de dépistage d’une infection à Salmonella pullorum, S. gallinarum et S. arizonae réalisés avec un intervalle d’au moins 21 jours conformément au programme de surveillance des maladies visé au point c); e) ils ont été détenus dans des établissements qui, en cas de confirmation d’une mycoplasmose aviaire (Mycoplasma gallisepticum et M. meleagridis) pendant les 12 mois précédant la date de collecte des œufs en vue de l’expédition vers l’Union, ont appliqué les mesures suivantes: ou i) le cheptel infecté a réagi négativement à deux tests de dépistage de la mycoplasmose aviaire (Mycoplasma gallisepticum et M. meleagridis) réalisés avec un intervalle d’au moins 60 jours, conformément au programme de surveillance des maladies visé au point c), sur l’ensemble dudit cheptel; ou ii) le cheptel infecté a été abattu, ou mis à mort et détruit, l’établissement a été nettoyé et désinfecté et, à la suite du nettoyage et de la désinfection, tous les cheptels de l’établissement ont réagi négativement à deux tests de dépistage de la mycoplasmose aviaire (Mycoplasma gallisepticum et M. meleagridis) réalisés avec un intervalle d’au moins 21 jours conformément au programme de surveillance des maladies visé au point c); f) ils ont fait l’objet d’un examen clinique réalisé par un vétérinaire officiel du pays tiers ou territoire, ou de la zone de pays tiers ou territoire, d’origine dans les 24 heures ayant précédé le chargement de l’envoi d’œufs à couver en vue de l’expédition vers l’Union, afin de détecter tout signe d’apparition de maladies, y compris les maladies répertoriées à l’annexe I et les maladies émergentes concernées, et ils n’ont présenté aucun symptôme de maladie ni aucun signe permettant de suspecter la présence de l’une quelconque de ces maladies.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2020:692:oj#art-107

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil