Art. 109
Entrée d’œufs à couver dans des États membres indemnes d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination
En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 109
Entrée d’œufs à couver dans des États membres indemnes d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination
Les envois d’œufs à couver destinés à entrer dans un État membre indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils:
a)
ne sont pas vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle;
b)
proviennent de cheptels satisfaisant aux exigences énoncées dans l’un des points suivants:
i)
ils n’ont pas été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle;
ou
ii)
ils ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle avec un vaccin inactivé;
ou
iii)
ils ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle avec un vaccin vivant dans les 60 jours au plus tard avant la date de collecte des œufs.
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