Art. 108
Les œufs à couver de l’envoi
En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 108
Les œufs à couver de l’envoi
Les envois d’œufs à couver de volailles ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils satisfont aux conditions suivantes:
a)
si les œufs à couver ont été vaccinés contre l’influenza aviaire hautement pathogène, le pays tiers ou territoire d’origine a fourni des garanties relatives au respect des conditions minimales applicables aux programmes de vaccination et à la surveillance supplémentaire énoncées à l’annexe XIII;
b)
si les œufs à couver ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle:
i)
l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine a fourni la garantie que les vaccins utilisés respectent les critères généraux et spécifiques relatifs aux vaccins contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle énoncés à l’annexe XV, point 1;
ii)
les informations visées à l’annexe XV, point 4, doivent être fournies en ce qui concerne l’envoi;
c)
les œufs à couver doivent être marqués:
i)
au moyen d’une encre de couleur;
ii)
dans le cas des œufs à couver de volailles autres que des ratites, au moyen d’une estampille faisant apparaître le numéro d’agrément unique de l’établissement d’origine visé à l’article 106;
iii)
dans le cas des œufs à couver de ratites, au moyen d’une estampille faisant apparaître le code ISO du pays tiers ou territoire d’origine et le numéro d’agrément unique de l’établissement d’origine visé à l’article 106;
d)
les œufs à couver doivent avoir été désinfectés conformément aux instructions de l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine.
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