Art. 108

Les œufs à couver de l’envoi

En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 108 Les œufs à couver de l’envoi Les envois d’œufs à couver de volailles ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils satisfont aux conditions suivantes: a) si les œufs à couver ont été vaccinés contre l’influenza aviaire hautement pathogène, le pays tiers ou territoire d’origine a fourni des garanties relatives au respect des conditions minimales applicables aux programmes de vaccination et à la surveillance supplémentaire énoncées à l’annexe XIII; b) si les œufs à couver ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle: i) l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine a fourni la garantie que les vaccins utilisés respectent les critères généraux et spécifiques relatifs aux vaccins contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle énoncés à l’annexe XV, point 1; ii) les informations visées à l’annexe XV, point 4, doivent être fournies en ce qui concerne l’envoi; c) les œufs à couver doivent être marqués: i) au moyen d’une encre de couleur; ii) dans le cas des œufs à couver de volailles autres que des ratites, au moyen d’une estampille faisant apparaître le numéro d’agrément unique de l’établissement d’origine visé à l’article 106; iii) dans le cas des œufs à couver de ratites, au moyen d’une estampille faisant apparaître le code ISO du pays tiers ou territoire d’origine et le numéro d’agrément unique de l’établissement d’origine visé à l’article 106; d) les œufs à couver doivent avoir été désinfectés conformément aux instructions de l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2020:692:oj#art-108

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil