Art. 110

Dérogations et exigences particulières applicables aux envois contenant moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites

En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 110 Dérogations et exigences particulières applicables aux envois contenant moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites Par dérogation aux articles 101, 102, 106, 107 et 108, les envois contenant moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils satisfont aux exigences suivantes: a) ils proviennent d’établissements: i) enregistrés par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine; ii) dans lesquels aucun cas confirmé d’infection par les virus de l’influenza aviaire faiblement pathogène n’a été signalé pendant les 21 jours ayant précédé la date de collecte des œufs à couver; iii) autour desquels, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ni d’infection par le virus de la maladie de Newcastle n’est apparu pendant les 30 jours, au moins, ayant précédé la date de collecte des œufs à couver; b) en ce qui concerne la vaccination contre l’influenza aviaire hautement pathogène: i) les œufs à couver n’ont pas été vaccinés contre l’influenza aviaire hautement pathogène; ii) si les cheptels d’origine ont été vaccinés contre l’influenza aviaire hautement pathogène, le pays tiers ou territoire d’origine a fourni des garanties relatives au respect des conditions minimales applicables aux programmes de vaccination et à la surveillance supplémentaire énoncées à l’annexe XIII; c) en ce qui concerne la vaccination contre le virus de la maladie de Newcastle, si les œufs à couver n’ont pas été vaccinés contre l’infection par ledit virus et si le cheptel d’origine a été vacciné contre l’infection par ledit virus: i) l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine a fourni les garanties suivantes: — les vaccins utilisés respectent les critères généraux et spécifiques relatifs aux vaccins contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle énoncés à l’annexe XV, point 1; ou — les vaccins utilisés respectent les critères généraux, énoncés à l’annexe XV, point 1, relatifs aux vaccins reconnus contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle, et les œufs à couver satisfont aux conditions de police sanitaire, énoncées à l’annexe XV, point 2, applicables aux volailles et aux œufs à couver originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, où les vaccins utilisés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle ne respectent pas les critères spécifiques visés à l’annexe XV, point 1; ii) les informations visées à l’annexe XV, point 4, doivent être fournies en ce qui concerne l’envoi; d) ils proviennent de cheptels qui ont fait l’objet d’un examen clinique réalisé par un vétérinaire officiel du pays tiers ou territoire, ou de la zone de pays tiers ou territoire, d’origine dans les 24 heures ayant précédé le chargement des envois d’œufs à couver en vue de l’expédition vers l’Union, afin de détecter tout signe d’apparition de maladies, y compris les maladies répertoriées à l’annexe I et les maladies émergentes concernées, et les cheptels n’ont présenté aucun symptôme de maladie ni aucun signe permettant de suspecter la présence de l’une quelconque de ces maladies; e) ils proviennent de cheptels qui: i) ont été isolés au sein de l’établissement d’origine pendant au moins 21 jours avant la collecte des œufs; ii) n’étaient pas infectés, ou ne présentaient aucun signe permettant de suspecter une infection, par les agents suivants lors des essais effectués conformément aux exigences relatives aux essais sur des envois contenant moins de 20 têtes de volailles autres que des ratites et moins de 20 œufs à couver issus de ces volailles avant l’entrée dans l’Union, visées à l’annexe XVII: — Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum et Mycoplasma gallisepticum dans le cas de l’espèce Gallus gallus; — Salmonella arizonae [sérogroupe K (O:18)], Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum, Mycoplasma meleagridis et Mycoplasma gallisepticum dans le cas de l’espèce Meleagris gallopavo; — Salmonella pullorum et Salmonella gallinarum dans le cas des espèces Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2020:692:oj#art-110

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil