Art. 111

Dérogation et exigences particulières applicables aux œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés

En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 111 Dérogation et exigences particulières applicables aux œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés Par dérogation aux exigences en matière de période de séjour prévues à l’article 98 et aux conditions de police sanitaire particulières des articles 105 à 110 et 112 à 114, les envois d’œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés qui ne satisfont pas aux conditions de police sanitaire posées par ces dispositions sont autorisés à entrer dans l’Union s’ils répondent, à la place, aux conditions de police sanitaire suivantes: a) ils proviennent de cheptels qui: i) sont exempts des micro-organismes pathogènes spécifiés décrits dans la pharmacopée européenne, et les résultats de tous les essais et examens cliniques requis pour l’octroi de ce statut particulier ont été favorables, y compris ceux des tests de dépistage de l’influenza aviaire hautement pathogène, de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle et de l’infection par des virus de l’influenza aviaire faiblement pathogène effectués dans les 30 jours ayant précédé la date de collecte des œufs en vue de l’expédition vers l’Union; ii) ont subi, au moins une fois par semaine, un examen clinique conforme à la description figurant dans la pharmacopée européenne et aucun symptôme de maladie, ni aucun signe permettant de suspecter la présence d’une maladie, n’a été détecté; iii) ont séjourné pendant au moins six semaines avant la date de collecte des œufs en vue de l’expédition vers l’Union dans des établissements satisfaisant aux conditions décrites dans la pharmacopée européenne; iv) n’ont pas été en contact avec des volailles ne satisfaisant pas aux conditions fixées dans le présent article ou avec des oiseaux sauvages pendant les six semaines, au moins, ayant précédé la date de collecte des œufs en vue de l’expédition vers l’Union; b) ont été marqués, au moyen d’une encre de couleur, d’une estampille portant le code ISO du pays tiers ou territoire d’origine et le numéro d’agrément unique de l’établissement d’origine; c) ont été désinfectés conformément aux instructions de l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine.
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