Art. 113
Échantillonnage et essais après l’entrée dans l’Union
En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 113
Échantillonnage et essais après l’entrée dans l’Union
L’autorité compétente de l’État membre de destination veille à ce que les volailles de reproduction et de rente issues d’œufs à couver qui sont entrés dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou d’un territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, fassent l’objet d’un examen clinique réalisé par un vétérinaire officiel au sein de l’établissement de destination au plus tard à la date d’expiration des périodes applicables prévues à l’article 112, paragraphe 2, et, si nécessaire, d’un échantillonnage en vue d’effectuer des essais permettant un suivi de leur état de santé.
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