Art. 114

Obligation incombant aux autorités compétentes en ce qui concerne l’échantillonnage et les essais effectués sur des ratites issus d’œufs à couver originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, non indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle

En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 114 Obligation incombant aux autorités compétentes en ce qui concerne l’échantillonnage et les essais effectués sur des ratites issus d’œufs à couver originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, non indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle L’autorité compétente de l’État membre de destination veille à ce que, pendant les périodes prévues à l’article 112, paragraphe 2, les ratites issus d’œufs à couver entrés dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, non indemne d’infection par le virus de la maladie de Newcastle répondent aux conditions suivantes: a) ils font l’objet d’un test de dépistage du virus de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle réalisé par l’autorité compétente sur des échantillons d’écouvillonnages cloacaux ou de fèces prélevés sur chaque ratite; b) dans le cas des ratites destinés à des États membres indemnes d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination, en sus des exigences visées au point a), ils font l’objet d’un test sérologique de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle réalisé par l’autorité compétente sur chaque ratite; c) tous les ratites ont réagi négativement aux essais visés aux points a) et b) avant leur sortie d’isolement.
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