Art. 116
Manipulation, après leur entrée dans l’Union, d’œufs à couver d’oiseaux captifs ainsi que des oiseaux captifs issus de ces œufs à couver
En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 116
Manipulation, après leur entrée dans l’Union, d’œufs à couver d’oiseaux captifs ainsi que des oiseaux captifs issus de ces œufs à couver
Les opérateurs de l’établissement de destination:
a)
placent les œufs à couver d’oiseaux captifs qui sont entrés dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou d’un territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, dans des incubateurs, y compris des éclosoirs, séparés des autres œufs à couver;
b)
veillent à ce que les oiseaux captifs issus des œufs à couver d’oiseaux captifs visés à l’article 115 soient détenus dans un établissement de quarantaine agréé conformément aux exigences des articles 59 à 61.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2020:692:oj#art-116