Art. 116

Manipulation, après leur entrée dans l’Union, d’œufs à couver d’oiseaux captifs ainsi que des oiseaux captifs issus de ces œufs à couver

En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 116 Manipulation, après leur entrée dans l’Union, d’œufs à couver d’oiseaux captifs ainsi que des oiseaux captifs issus de ces œufs à couver Les opérateurs de l’établissement de destination: a) placent les œufs à couver d’oiseaux captifs qui sont entrés dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou d’un territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, dans des incubateurs, y compris des éclosoirs, séparés des autres œufs à couver; b) veillent à ce que les oiseaux captifs issus des œufs à couver d’oiseaux captifs visés à l’article 115 soient détenus dans un établissement de quarantaine agréé conformément aux exigences des articles 59 à 61.
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