Art. 118

Conditions de police sanitaire particulières applicables aux animaux donneurs

En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 118 Conditions de police sanitaire particulières applicables aux animaux donneurs Les envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons visés à l’article 117 ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils sont issus d’animaux donneurs satisfaisant aux conditions suivantes: a) ils ne proviennent pas d’un établissement, ni n’ont été en contact avec des animaux provenant d’un établissement, situé dans une zone réglementée établie en raison de la présence d’une maladie de la catégorie A ou d’une maladie émergente touchant l’espèce à laquelle appartiennent ces animaux terrestres détenus; b) ils proviennent d’un établissement où aucune des maladies de la catégorie D touchant l’espèce à laquelle appartiennent ces animaux terrestres détenus n’a été signalée depuis au moins 30 jours; c) ils sont restés dans un seul établissement fermé d’origine pendant au moins 30 jours avant la collecte du sperme, des ovocytes ou des embryons destinés à entrer dans l’Union; d) ils ont été soumis à un examen clinique réalisé par le vétérinaire d’établissement responsable des activités effectuées au sein de l’établissement fermé et n’ont présenté aucun symptôme d’une maladie le jour de la collecte du sperme, des ovocytes ou des embryons; e) dans la mesure du possible, ils n’ont pas été utilisés pour la reproduction naturelle pendant les 30 jours, au moins, ayant précédé la date de la première collecte et pendant la période de collecte du sperme, des ovocytes ou des embryons destinés à entrer dans l’Union; f) ils sont identifiés et enregistrés conformément aux règles de l’établissement fermé concerné.
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