Art. 119

Les exigences applicables aux produits germinaux

En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 119 Les exigences applicables aux produits germinaux Les envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons visés à l’article 117 ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils satisfont aux conditions suivantes: a) ils sont marqués de manière à permettre de retrouver facilement les informations suivantes: i) la date de la collecte ou de la production de ces produits germinaux; ii) l’espèce, si nécessaire la sous-espèce, et l’identification du ou des animaux donneurs; iii) le numéro d’agrément unique de l’établissement fermé, qui comprend le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays dans lequel l’agrément est octroyé; iv) toute autre information utile; b) ils sont transportés dans un conteneur: i) qui a été scellé et numéroté avant l’expédition au départ de l’établissement fermé par le vétérinaire d’établissement responsable des activités de l’établissement fermé; ii) qui a été nettoyé et désinfecté ou stérilisé avant utilisation, ou qui constitue un conteneur à usage unique; iii) qui a été rempli d’un agent cryogène n’ayant pas déjà servi pour d’autres produits.
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