Art. 121

Exigences en matière de traitement applicables aux produits d’origine animale

En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 121 Exigences en matière de traitement applicables aux produits d’origine animale 1.   Les envois de produits d’origine animale, autres que des produits frais ou crus, ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les produits concernés ont été traités conformément aux titres 3 à 6 de la présente partie. Le traitement visé au premier alinéa doit avoir été: a) expressément associé par l’Union, dans la liste, au pays tiers ou au territoire, ou à la zone de pays tiers ou territoire, d’origine ainsi qu’aux espèces dont est issu le produit d’origine animale; b) appliqué dans un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour l’entrée dans l’Union des espèces et catégories données de produits d’origine animale; c) appliqué conformément aux exigences en matière de: i) traitements d’atténuation des risques applicables aux produits à base de viande figurant à l’annexe XXVI; ii) traitements d’atténuation des risques applicables aux produits laitiers figurant à l’annexe XXVII; iii) traitements d’atténuation des risques applicables aux ovoproduits figurant à l’annexe XXVIII. 2.   Une fois le traitement visé au paragraphe 1 terminé, les produits d’origine animale doivent être manipulés jusqu’à ce qu’ils soient conditionnés de manière à empêcher toute contamination croisée susceptible d’entraîner un risque zoosanitaire.
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