Art. 117

Conditions applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de produits germinaux d’animaux autres que ceux visés à l’article 1er, paragraphe 4, points a) et b), expédiés au départ d’établissements fermés

En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 117 Conditions applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de produits germinaux d’animaux autres que ceux visés à l’article 1er, paragraphe 4, points a) et b), expédiés au départ d’établissements fermés Les envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons d’animaux autres que ceux visés à l’article 1er, paragraphe 4, points a) et b), expédiés au départ d’établissements fermés figurant sur une liste conformément à l’article 29 ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils sont expédiés à destination d’un établissement fermé situé dans l’Union et à condition: a) que l’autorité compétente de l’État membre de destination ait effectué une évaluation des risques que peut présenter pour l’Union l’entrée de ces produits germinaux; b) que les animaux donneurs de ces produits germinaux sont originaires d’un pays tiers, territoire ou zone en provenance duquel l’entrée dans l’Union des espèces et catégories données d’animaux est autorisée; c) que les animaux donneurs de ces produits germinaux proviennent d’un établissement fermé du pays tiers ou territoire, ou de la zone de pays tiers ou territoire, d’origine qui figure sur une liste des établissements fermés au départ desquels l’entrée dans l’Union d’animaux d’espèces particulières peut être autorisée, établie conformément à l’article 29; d) que les produits germinaux soient destinés à un établissement fermé situé dans l’Union, agréé conformément à l’article 95 du règlement (UE) 2016/429; e) que les produits germinaux soient transportés directement vers l’établissement fermé visé au point d).
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