Art. 112
Obligations incombant aux opérateurs en ce qui concerne la manipulation, après leur entrée dans l’Union, des œufs à couver et des volailles issues de ces œufs à couver
En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 112
Obligations incombant aux opérateurs en ce qui concerne la manipulation, après leur entrée dans l’Union, des œufs à couver et des volailles issues de ces œufs à couver
1. Les opérateurs de l’établissement de destination placent les œufs à couver de volailles qui sont entrés dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou d’un territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, dans:
a)
des incubateurs, y compris des éclosoirs, séparés des autres œufs à couver;
ou
b)
des incubateurs, y compris des éclosoirs, contenant déjà d’autres œufs à couver.
2. Les opérateurs visés au paragraphe 1 veillent à ce que les volailles de reproduction et de rente issues des œufs à couver visés audit paragraphe séjournent sans interruption:
a)
dans le couvoir pendant au moins trois semaines après l’éclosion;
ou
b)
dans les établissements où les volailles ont été expédiées après l’éclosion, au sein du même État membre ou vers un autre État membre, pendant au moins trois semaines après l’éclosion.
3. Au cours des périodes prévues au paragraphe 2, les opérateurs détiennent les volailles issues d’œufs à couver entrés dans l’Union séparément des autres cheptels de volailles.
4. Lorsque des volailles de reproduction et de rente issues d’œufs à couver entrés dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou d’un territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, sont introduites dans des locaux ou des enclos contenant d’autres volailles, les périodes applicables visées au paragraphe 2 courent à compter de la date d’introduction du dernier oiseau et aucune volaille ne doit quitter les locaux ou enclos avant la fin de ces périodes.
5. Lorsque des œufs à couver de volailles qui sont entrés dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou d’un territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, sont introduits dans des incubateurs, y compris des éclosoirs, contenant déjà d’autres œufs à couver:
a)
les dispositions des paragraphes 2 à 4 s’appliquent à l’ensemble des volailles issues des œufs à couver contenus dans le même incubateur, ou éclosoir, que les œufs à couver qui sont entrés dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou d’un territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire;
b)
les périodes applicables visées au paragraphe 2 courent à partir de la date d’éclosion du dernier œuf à couver qui est entré dans l’Union en provenance d’un pays tiers ou d’un territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire.
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