Art. 154

Les animaux dont sont issus le lait cru, le colostrum et les produits à base de colostrum

En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 154 Les animaux dont sont issus le lait cru, le colostrum et les produits à base de colostrum 1.   Les envois de lait cru, de colostrum et de produits à base de colostrum ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si le lait cru, le colostrum et les produits à base de colostrum concernés sont issus d’animaux des espèces Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalis ou Camelus dromedarius. 2.   Les envois de lait cru, de colostrum et de produits à base de colostrum ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si le lait cru, le colostrum et les produits à base de colostrum concernés sont issus d’animaux ayant accompli sans interruption une période de séjour d’au moins trois mois avant la date de traite dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, où la traite a eu lieu.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2020:692:oj#art-154

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil