Art. 156

Produits laitiers non soumis à un traitement d’atténuation des risques

En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 156 Produits laitiers non soumis à un traitement d’atténuation des risques Les envois de produits laitiers originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour l’entrée dans l’Union de lait cru sont autorisés à entrer dans l’Union sans qu’ils aient à subir de traitement spécifique d’atténuation des risques si les produits laitiers concernés satisfont aux exigences suivantes: a) le lait cru servant à la fabrication des produits laitiers provient d’animaux des espèces Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalis et Camelus dromedarius; b) le lait cru servant à la fabrication des produits laitiers remplissait les conditions générales pertinentes applicables à l’entrée dans l’Union prévues aux articles 3 à 10 ainsi que les exigences spécifiques applicables à l’entrée dans l’Union de lait cru prévues aux articles 153 et 154, et remplissait donc les conditions requises pour l’entrée dans l’Union, et il provenait: i) du pays tiers ou territoire, ou de la zone de pays tiers ou territoire, répertorié où les produits laitiers ont été transformés; ii) d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, autre que le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, répertorié où les produits laitiers ont été transformés et en provenance desquels l’entrée dans l’Union de lait cru est autorisée; ou iii) d’un État membre.
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