Art. 157
Produits laitiers soumis à un traitement d’atténuation des risques
En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 157
Produits laitiers soumis à un traitement d’atténuation des risques
1. Les envois de produits laitiers ne satisfaisant pas aux conditions de l’article 156 ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les produits laitiers concernés ont été soumis au moins à l’un des traitements d’atténuation des risques prévus à l’annexe XXVII, colonne A, dans les cas suivants:
a)
le lait servant à la fabrication des produits laitiers provient d’animaux des espèces Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalis ou Camelus dromedarius;
b)
le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine n’a pas été indemne de fièvre aphteuse ni d’infection par le virus de la peste bovine pendant les 12 mois ayant précédé la date de la traite ou, au cours de cette période, une vaccination a été pratiquée contre ces maladies.
2. Les envois de produits laitiers ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les produits laitiers concernés ont été soumis au moins à l’un des traitements d’atténuation des risques prévus à l’annexe XXVII, colonne B, lorsqu’ils résultent de la transformation du lait provenant d’espèces d’animaux autres que celles visées au paragraphe 1, point a).
3. Les envois de produits laitiers résultant de la transformation de lait cru ou de produits laitiers provenant de plusieurs espèces d’animaux ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les produits laitiers concernés ont été soumis:
a)
au moins au plus exigeant de tous les traitements d’atténuation des risques associés à chacune des espèces d’animaux dont sont issus le lait cru ou les produits laitiers, lorsque le mélange de ceux-ci s’effectue avant la transformation finale du produit; ou
b)
au traitement d’atténuation des risques associé à chacune des espèces d’animaux dont sont issus les produits, lorsque le mélange de ceux-ci s’effectue après la transformation de chacun de leurs ingrédients.
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