Art. 159

L’établissement d’origine des œufs

En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 159 L’établissement d’origine des œufs Les envois d’œufs ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les œufs concernés proviennent d’un établissement satisfaisant aux conditions suivantes: a) pendant les 30 jours précédant la date de collecte des œufs et jusqu’à la date de délivrance du certificat pour l’entrée dans l’Union, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ni d’infection par le virus de la maladie de Newcastle n’a été constaté; et b) dans un rayon de 10 km autour de l’établissement, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ni d’infection par le virus de la maladie de Newcastle n’a été constaté pendant les 30 jours, au moins, ayant précédé la date de collecte d’œufs et jusqu’à la date de délivrance du certificat pour l’entrée dans l’Union.
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