Art. 161
L’établissement d’origine des œufs
En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 161
L’établissement d’origine des œufs
Les envois d’ovoproduits ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les ovoproduits concernés résultent de la transformation d’œufs provenant d’un établissement:
a)
dans lequel, pendant les 30 jours précédant la date de collecte des œufs, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ni d’infection par le virus de la maladie de Newcastle n’a été constaté;
b)
autour duquel, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe:
i)
aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène n’a été constaté pendant les 30 jours, au moins, ayant précédé la date de collecte des œufs; ou
ii)
aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène n’a été constaté pendant les 30 jours ayant précédé la date de collecte des œufs, et l’ovoproduit a été soumis à l’un des traitements d’atténuation des risques applicables aux ovoproduits figurant à l’annexe XXVIII, point 1;
c)
autour duquel, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe:
i)
aucun foyer d’infection par le virus de la maladie de Newcastle n’a été constaté pendant les 30 jours, au moins, ayant précédé la date de collecte des œufs; ou
ii)
aucun foyer d’infection par le virus de la maladie de Newcastle n’a été constaté pendant les 30 jours ayant précédé la date de collecte des œufs, et l’ovoproduit a été soumis à l’un des traitements d’atténuation des risques applicables aux ovoproduits figurant à l’annexe XXVIII, point 2.
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