Art. 160

Le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine des ovoproduits

En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 160 Le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine des ovoproduits Les envois d’ovoproduits ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les ovoproduits concernés sont originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, disposant d’un programme de surveillance de l’influenza aviaire hautement pathogène conforme aux exigences fixées dans: a) l’annexe II du présent règlement; ou b) le chapitre applicable du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE).
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