Art. 162

Produits composés contenant des produits à base de viande et produits composés contenant des produits laitiers ou des ovoproduits qui ne sont pas de longue conservation

En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 162 Produits composés contenant des produits à base de viande et produits composés contenant des produits laitiers ou des ovoproduits qui ne sont pas de longue conservation 1.   Les envois des produits composés suivants ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les produits concernés proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour l’entrée dans l’Union du produit d’origine animale donné qu’ils contiennent: a) les produits composés contenant des produits à base de viande; b) les produits composés contenant des produits laitiers ou des ovoproduits qui n’ont pas subi de traitement de longue conservation. 2.   Les envois des produits composés visés au paragraphe 1 ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les produits d’origine animale transformés que les produits composés contiennent: a) sont conformes: i) aux conditions de police sanitaire pertinentes applicables à l’entrée dans l’Union de produits d’origine animale, prévues dans la partie 1 du présent règlement; ii) aux conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union des produits d’origine animale donnés, conformément aux titres 3 à 5 de la présente partie; b) ont été fabriqués: i) dans le même pays tiers ou territoire, ou la même zone de pays tiers ou territoire, répertorié que le produit composé; ii) dans l’Union; ou iii) dans un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour l’entrée dans l’Union de ces produits sans qu’ils aient à subir de traitement spécifique d’atténuation des risques, conformément aux articles 148 et 156, si le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, où le produit composé est produit est également répertorié pour l’entrée dans l’Union de ces produits sans qu’il soit nécessaire d’appliquer un traitement spécifique d’atténuation des risques.
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