Art. 163

Produits composés contenant des produits laitiers ou des ovoproduits de longue conservation

En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 163 Produits composés contenant des produits laitiers ou des ovoproduits de longue conservation Les envois de produits composés ne contenant que des produits laitiers ou des ovoproduits ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les produits laitiers et les ovoproduits contenus dans les produits composés ont subi un traitement pour être des produits de longue conservation à température ambiante et si: a) ils ont fait l’objet d’un traitement au moins équivalent aux traitements suivants: i) traitements d’atténuation des risques applicables aux produits laitiers figurant à l’annexe XXVII, colonne B; ii) traitements d’atténuation des risques applicables aux ovoproduits figurant à l’annexe XXVIII; b) par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, point c) i), ils sont accompagnés d’une déclaration de l’opérateur du pays tiers ou territoire d’origine des produits composés, attestant que les produits laitiers et les ovoproduits contenus dans les produits composés ont au moins subi le traitement d’atténuation des risques prévu au point a).
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