Art. 152
Exigences spécifiques applicables à l’entrée dans l’Union de boyaux
En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 152
Exigences spécifiques applicables à l’entrée dans l’Union de boyaux
Les envois de boyaux qui ne remplissent pas les conditions énoncées à l’article 148 ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils ont été soumis aux traitements suivants en matière d’atténuation des risques, énoncés à l’annexe XXVI, partie 2:
a)
traitements «boyau 1» ou «boyau 2», lorsque les vessies et les intestins utilisés dans la transformation des boyaux proviennent d’animaux appartenant aux espèces bovine, ovine ou caprine ou à des porcins détenus;
b)
traitements «boyau 3», «boyau 4» ou «boyau 5», lorsque les vessies et les intestins utilisés dans la transformation des boyaux proviennent d’animaux appartenant à des espèces autres que celles visées au point a).
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