Art. 150
L’établissement d’origine des animaux dont proviennent les viandes fraîches
En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 150
L’établissement d’origine des animaux dont proviennent les viandes fraîches
Les envois de produits à base de viande ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils résultent de la transformation de viandes fraîches issues d’animaux provenant d’un établissement ou, dans le cas d’animaux sauvages, d’un lieu dans lequel et autour duquel, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucune des maladies répertoriées concernant les espèces dont proviennent les produits à base de viande selon l’annexe I n’a été signalée pendant les 30 jours précédant la date d’expédition des envois vers l’Union.
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