Art. 149
Produits à base de viande soumis à un traitement d’atténuation des risques
En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 149
Produits à base de viande soumis à un traitement d’atténuation des risques
1. Les envois de produits à base de viande qui ne remplissent pas les conditions énoncées à l’article 148 ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils ont subi au moins le traitement d’atténuation des risques prévu à l’annexe XXVI, expressément associé par l’Union, dans la liste, au pays tiers ou territoire, ou à la zone de pays tiers ou territoire, d’origine du produit à base de viande conformément à l’article 121, lorsque les viandes fraîches utilisées dans la transformation des produits à base de viande proviennent:
a)
du pays tiers ou territoire, ou de la zone de pays tiers ou territoire, où le produit à base de viande a été transformé;
b)
d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, répertorié en provenance duquel l’entrée dans l’Union de viandes fraîches des espèces données est autorisée;
c)
d’un État membre.
2. Les envois de produits à base de viande ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils ont subi au moins le traitement d’atténuation des risques «B», conformément à l’annexe XXVI, lorsque les viandes fraîches utilisées dans la transformation des produits à base de viande proviennent d’un pays tiers ou d’un territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire:
a)
autre que le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, où a été fabriqué le produit à base de viande;
b)
qui est également répertorié pour l’entrée dans l’Union de produits à base de viandes des espèces données ayant subi un traitement d’atténuation des risques expressément associé par l’Union, dans la liste, au pays tiers ou au territoire, ou à la zone de pays tiers ou territoire, ainsi qu’aux espèces concernées, conformément à l’article 121.
3. Les envois de produits à base de viande résultant de la transformation de viandes fraîches de volailles ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils ont subi au moins le traitement d’atténuation des risques «D», conformément à l’annexe XXVI, lorsque les viandes fraîches utilisées dans la transformation des produits à base de viande proviennent d’un pays tiers ou d’un territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire:
a)
répertorié pour l’entrée dans l’Union de viandes fraîches de volailles;
b)
dans lequel un cas ou un foyer de l’influenza aviaire hautement pathogène ou de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle a été constaté.
4. Les envois de produits à base de viande qui résultent de la transformation de viandes fraîches de plusieurs espèces d’animaux provenant du pays tiers ou territoire, ou de la zone de pays tiers ou territoire, dans lequel le produit à base de viande a été transformé ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils remplissent les conditions suivantes:
a)
les produits à base de viande doivent avoir été soumis au plus exigeant de tous les traitements d’atténuation des risques associés dans la liste au pays tiers ou au territoire, ou à la zone de pays tiers ou territoire, conformément à l’article 121, en ce qui concerne les différentes espèces d’animaux dont proviennent les viandes fraîches, lorsque celles-ci sont mélangées avant la transformation finale du produit à base de viande; ou
b)
les produits à base de viande doivent avoir été soumis au traitement d’atténuation des risques associé, dans la liste, au pays tiers ou au territoire, ou à la zone de pays tiers ou territoire, conformément à l’article 121, en ce qui concerne chacune des différentes espèces d’animaux dont les produits sont constitués, lorsque le mélange de ces produits a lieu après la transformation de chacun de leurs ingrédients.
5. Les envois de produits à base de viande qui résultent de la transformation de viandes fraîches de plusieurs espèces d’animaux originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, autre que le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, dans lequel le produit à base de viande a été transformé ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils ont été soumis à un traitement d’atténuation des risques conformément au paragraphe 1 ou 2.
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