Art. 148
Produits à base de viande non soumis à un traitement d’atténuation des risques
En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 148
Produits à base de viande non soumis à un traitement d’atténuation des risques
Les envois de produits à base de viande ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les produits concernés n’ont pas subi de traitement d’atténuation des risques conformément à l’annexe XXVI dans les cas suivants:
a)
le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine est répertorié pour l’entrée dans l’Union de viandes fraîches des espèces concernées et les conditions particulières prévues à la partie IV, titre 1, chapitres 1 et 2, ne sont pas requises pour l’entrée dans l’Union de telles viandes fraîches;
b)
les viandes fraîches utilisées dans la transformation du produit à base de viande satisfaisaient à l’ensemble des conditions applicables à l’entrée dans l’Union de viandes fraîches et donc aux conditions requises pour l’entrée dans l’Union, et provenaient:
i)
du pays tiers ou territoire, ou de la zone de pays tiers ou territoire, où le produit à base de viande a été transformé;
ii)
d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour l’entrée dans l’Union de viandes fraîches des espèces pertinentes;
iii)
d’un État membre.
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