Art. 146
L’établissement d’origine des viandes fraîches de gibier à plumes
En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 146
L’établissement d’origine des viandes fraîches de gibier à plumes
Les envois de viandes fraîches de gibier à plumes ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les viandes fraîches concernées proviennent d’un établissement de traitement du gibier:
a)
qui, au moment de l’habillage, n’était pas soumis à des restrictions imputables à l’existence d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ou d’infection par le virus de la maladie de Newcastle ou à des restrictions officielles pour des raisons de police sanitaire;
b)
autour duquel, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ni d’infection par le virus de la maladie de Newcastle n’est apparu pendant les 30 jours, au moins, ayant précédé la date de réception des carcasses.
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