Art. 145

Le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine des viandes fraîches de gibier à plumes

En vigueur depuis le 30 janv. 2020
Article 145 Le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine des viandes fraîches de gibier à plumes Les envois de viandes fraîches de gibier à plumes ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les viandes fraîches concernées sont originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, satisfaisant aux conditions suivantes: a) il dispose d’un programme de surveillance de l’influenza aviaire hautement pathogène depuis au moins six mois à la date de l’expédition de l’envoi vers l’Union et ce programme de surveillance satisfait aux conditions fixées dans: i) l’annexe II du présent règlement; ou ii) le chapitre applicable du code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE); b) il n’a été soumis à aucune restriction de police sanitaire en raison d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ou d’infection par le virus de la maladie de Newcastle pendant les 30 jours, au moins, ayant précédé la date de mise à mort.
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